Cour de cassation, Ch. criminelle, arrêt du 5 septembre 2023 M. X. / ministère public crime contre l'humanité - exhibition en public - insigne nazi - objet militaire - pénal - vente en ligne
In Francia, la Cour de Cassation ha stabilito che la pubblicazione su un sito web di fotografie di oggetti militari contenenti simboli nazisti, con l'intenzione di venderli, non costituisce una manifestazione pubblica di incitamento o di richiamo a organizzazioni o individui responsabili di crimini contro l'umanità ex art. R. 645-1 del codice penale.
I giudici supremi francesi hanno chiarito che "(L)'esposizione al pubblico, ai sensi dell'articolo R. 645-1 del Codice Penale, implica l'ostentazione di uno degli oggetti elencati in questo testo, riproducendo, attraverso questa azione, le azioni di membri di organizzazioni responsabili di crimini contro l'umanità. Di conseguenza, la sola diffusione dell'immagine di questi oggetti, con qualsiasi mezzo di comunicazione, non costituisce il reato di cui sopra".
Nel caso di specie, un soggetto rendeva disponibili alla vendita oggetti appartenuti al Terzo Reich sul proprio sito web, presentandoli attraverso foto in cui solo una parte era stata sfocata, e fornendo dettagliate descrizioni. Un'indagine preliminare era stata avviata in seguito a una segnalazione, e il gestore del sito web era stato prima assolto dall'accusa, ma successivamente condannato dalla Corte d'Appello di Rouen con una decisione del 13 luglio 2022, decisione cassata in sede di legittimità.
Cour de cassation, Ch. criminelle, arrêt du 5 septembre 2023
M. X. / ministère public
crime contre l'humanité - exhibition en public - insigne nazi - objet militaire - pénal - vente en ligne
M. X. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 13
juillet 2022, qui, pour exhibition en public d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations
ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec
sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. X., et les
conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où
étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys,
Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers
référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir
délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
DISCUSSION
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une enquête préliminaire, ouverte à la suite d'un signalement du [1], a établi que M. X. gérait un site internet
consacré à la vente en ligne d'articles militaires historiques, proposant une centaine d'objets comportant un
emblème nazi, seule une partie des images de ces objets ayant été floutée.
3. M. X. a été relaxé du chef de la contravention susvisée par jugement du 14 septembre 2021.
4. Le ministère public, puis la partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. X. coupable des faits reprochés, l'a condamné à la
peine de 1 500 euros d'amende intégralement assortie du sursis, a ordonné la confiscation des scellés, et l'a
condamné à payer au [1] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
moral, alors :
« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le seul fait de commercialiser des objets militaires
comportant un insigne nazi sur un site internet en vue de leur vente en ligne en exposant une photographie
desdits objets accompagnée d'une notice, est impropre, ou à tout le moins insuffisant, à caractériser une
exhibition en public desdits insignes au sens de l'article R. 645-1 du code pénal ; qu'en retenant pour déclarer
coupable M. X. que la vente entre particuliers, sur un site accessible à tous, des objets militaires ayant
appartenu au IlIème Reich, et clairement identifiés comme tels comme étant porteurs d'une insigne nazie,
revient par définition à exhiber ces objets, que dès lors que le site internet de M. X. propose librement à la
vente ces objets, il en fait nécessairement la publicité par le moyen des photos et des notices descriptives
cherchant à mettre en valeur les objets présentés, que la vente en ligne, qui a pour seul but de faciliter la
transaction en multipliant les connexions d'internautes, constitue en réalité une exhibition de ces insignes
nazis, que proposer la vente en ligne de ces objets nazis, à laquelle tout internaute peut accéder, constitue, de
la même façon que ces objets seraient exposés dans la vitrine d'un magasin, ou lors d'une vente aux
enchères, une exhibition, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 111-4 et R. 645-1 du code pénal et 591 et 593 du
code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-4 et R. 645-1 du code pénal :
6. Selon le premier de ces textes, la loi pénale est d'interprétation stricte. Ce principe prohibe que le juge
applique, par voie d'analogie ou par induction, la loi pénale à un comportement qu'elle ne vise pas mais qui
présente des similitudes avec celui qu'elle décrit (Crim., 1er juin 1977, pourvoi n° 76-91.999, Bull. crim. 1977,
n° 198). En revanche, il ne fait pas interdiction, lorsqu'il existe une incertitude sur la portée d'un texte pénal,
que le juge s'attache à la rechercher en considérant les raisons qui ont présidé à son adoption.
7. Selon le second, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les
besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou
d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les
emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en
application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août
1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou
plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 du code pénal ou mentionnés par la loi
n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
8. Le moyen pose la question de l'interprétation des termes « exhiber en public » énoncés à l'article précité.
9. Selon une première interprétation, ces termes désignent exclusivement le fait de produire physiquement, à
la vue d'autrui, de façon ostentatoire, un des objets précités.
10. Une seconde interprétation conduit à inclure aussi dans le champ de la répression la présentation ou la
diffusion au public d'images ou de représentations desdits objets, sans distinguer selon le moyen utilisé.
11. En premier lieu, les objets visés par ce texte n'ont été envisagés que dans leur matérialité, la norme ne
mentionnant pas l'exhibition d'une image en tant que telle, au contraire d'autres textes du code pénal,
notamment les articles 222-33-3, 226-2-1 et 227-23, qui incriminent spécifiquement la fixation ou
l'enregistrement d'images ainsi que leur diffusion.
12. En second lieu, s'agissant d'une norme d'incrimination édictée par le pouvoir réglementaire, il est possible
de se référer à la circulaire prise pour son application par le ministre de la justice.
13. Il résulte de celle-ci que le pouvoir réglementaire a souhaité incriminer « non seulement celui qui porte en
public un uniforme ou arbore un insigne nazi mais aussi celui qui, par exemple, accroche à la façade d'un
bâtiment un emblème nazi » (CRIM 88-06 F1/25-03-88).
14. Il en résulte que l'exhibition en public, au sens de l'article R. 645-1 du code pénal, suppose de produire de
façon ostentatoire à la vue d'autrui l'un des objets énumérés par ce texte, reproduisant, par cette action, les
agissements des membres des organisations responsables de crimes contre l'humanité.
15. Dès lors, le fait de fixer et de diffuser l'image de ces seuls objets, par quelque moyen de communication
que ce soit, ne caractérise pas la contravention susvisée.
16. Pour autant, la diffusion sur un moyen de communication au public par voie électronique des objets visés à
l'article R. 645-1, fût-ce en vue de leur commercialisation, qui n'est pas en elle-même incriminée, est
susceptible de caractériser, dans certains cas, l'infraction d'apologie de crimes contre l'humanité, prévue à
l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
17. En l'espèce, pour déclarer M. X. coupable d'exhibition en public d'insignes nazis, l'arrêt attaqué énonce
notamment que ce dernier a proposé à la vente aux particuliers, sur son site internet, des objets avant
appartenu au IIIème Reich, lesquels faisaient partie d'une rubrique afférente à la Seconde Guerre mondiale et
présentaient ces insignes, tels qu'une croix gammée ou un aigle surmontant une croix gammée, chaque objet
mis en vente, photographié, étant accompagné d'une notice descriptive détaillée.
18. Les juges ajoutent que le prévenu, collectionneur aguerri, n'ignore pas que la vente en ligne, qui a pour
seul but de faciliter la transaction en multipliant les connexions d'internautes, constitue en réalité une exhibition
de ces insignes nazis, au sens étymologique du terme, autrement dit, une exposition à la vue de tous,
préalable nécessaire à toute vente, fût-elle dématérialisée par le biais d'internet. Le fait que ce dernier ait flouté
les emblèmes litigieux, sur les photographies des objets présentés, démontrait qu'il avait pleinement
conscience du caractère infractionnel de ses agissements.
19. Ils en déduisent que proposer à la vente en ligne de tels objets, ainsi accessibles à tout internaute,
constitue, de la même façon que leur exposition dans la vitrine d'un magasin ou lors d'une vente aux enchères,
une exhibition au sens des dispositions légales applicables, une telle diffusion s'analysant comme la publicité
préalable nécessaire à la vente, peu important que l'internaute n'ait pas été démarché par le propriétaire du
site.
20. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
21. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle
de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
DECISION
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 13 juillet
2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen,
et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience
publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
La Cour : M. Bonnal (président), Mme Merloz (conseiller rapporteur), Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys,
Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill (conseillers de la chambre), MM. Violeau, Michon, (conseillers
référendaires), M. Aubert (avocat général référendaire) et Mme Boudalia (greffier de chambre)